TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308339_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son hébergement d'urgence ainsi qu'à celui de ses enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée, le préfet des Bouches-du-Rhône ayant mis fin à l'hébergement d'urgence dont il bénéficiait avec ses cinq enfants le 8 septembre 2023, au motif qu'il aurait refusé une orientation en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, alors qu'étant gravement malade, il n'aurait pas été en mesure de les accompagner à l'école, trop éloignée de cette nouvelle adresse ; - ce refus d'orientation étant légitime, la fin de sa prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence révèle une carence des autorités de l'État qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au principe de sauvegarde de la dignité humaine, au droit au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi qu'aux droits garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ". 3. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées. 4. Si M. B soutient que le refus qu'il a opposé à l'orientation en centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) qui lui avait été proposée par le préfet des Bouches-du-Rhône serait légitime, dès lors que son état de santé particulièrement fragile ne lui permettrait pas de rallonger le temps de trajet lui permettant d'accompagner ses enfants à l'école, il n'apporte aucun élément de nature à appuyer ses allégations. En particulier, alors qu'il soutient être atteint d'un cancer nécessitant des traitements lourds et invalidants, il se borne à justifier être atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), sans d'ailleurs préciser à quel stade il est atteint, ni dans quelle mesure cette pathologie est incompatible avec les déplacements en cause. De même, alors qu'il soutient que le CHRS en cause serait trop éloigné de l'établissement scolaire où il doit accompagner ses enfants, il ne précise pas l'adresse de celui-ci, ni le temps de trajet auquel il est actuellement contraint. Par ailleurs, s'il allègue que sa compagne ne serait pas en mesure de le suppléer pour accompagner leurs enfants, au motif qu'elle occuperait un emploi dont les horaires seraient incompatibles avec ceux de l'école, il n'établit ni la réalité ni les conditions d'exercice de cette activité professionnelle. Enfin, en s'abstenant de produire la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait mis fin à sa prise en charge à la date du 8 septembre 2023, le requérant ne permet pas au juge des référés d'en connaître la date d'édiction et, partant, d'apprécier l'urgence de la situation. 5. Dans ces conditions, le requérant ne démontre ni l'existence d'une situation d'urgence justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni la carence caractérisée dont, selon lui, les services de l'Etat auraient fait preuve dans l'accomplissement de la mission dont ils sont chargés en application des dispositions précitées, et qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il revendique. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande aux fins d'injonction de M. B doit être rejetée en application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". La requête de M. B étant, ainsi qu'il est dit au point précédent, manifestement dénuée de fondement, les dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que puisse leur être accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 8. Il résulte en outre de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Copie sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, Signé F. Salvage La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2308339_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA