TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2308342_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, la SCI Jurolien, représentée par Me Gourvennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette du 2 mai 2023 portant sur une créance de 4 404,08 euros de Haganis - régie de Metz métropole ; 2°) de dire et juger qu'elle n'est pas tenue au paiement d'une redevance majorée au titre de la taxe d'assainissement pour l'ensemble des branchement afférents à l'immeuble situé 13B avenue de la libération à Chatel Saint-Germain ; 3°) de mettre à la charge de Haganis - régie de Metz métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, Haganis - régie de Metz métropole, représentée par Me Iochum, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à ce que soit mise à la charge de la SCI Jurolien la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, la SCI Jurolien, déclare se désister purement et simple de sa requête. Par une décision du 7 décembre 2023, le président du tribunal a donné délégation à M. Olivier Biget, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un acte, enregistré le 8 avril 2024, la SCI Jurolien déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Haganis - régie de Metz métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Jurolien. Article 2 : Les conclusions de Haganis - régie de Metz métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jurolien et à Haganis - régie de Metz métropole. Fait à Strasbourg, le 13 août 2024. Le président de la 4ème chambre, Par délégation le magistrat rapporteur, O. Biget Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2308342_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel