TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2308343_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 17 novembre 2023, la société EPEE MOUV, représentée par Me Voisin, demande au tribunal : 1°) de suspendre les effets du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 18 juillet 2023 par un agent de l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, dit " A ", à l'encontre de la société EPEE MOUV ; 2°) d'ordonner, entre les parties, une mesure de médiation dont les modalités seront précisées par la juridiction, pour envisager une solution amiable au litige qui les oppose ; de donner acte à la société EPEE MOUV qu'elle accepte le principe de cette médiation, et de surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente du résultat de la médiation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ". Selon l'article L. 774-3 du même code : " La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président. / Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient non pas au contrevenant mais à l'administration compétente de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Il s'ensuit que la requête de la société EPEE MOUV contestant le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé à son encontre le 18 juillet 2023, est manifestement irrecevable. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la désignation d'un médiateur sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, lesquelles relèvent d'ailleurs d'un pouvoir propre du juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société EPEE MOUV est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EPEE MOUV et l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, dit " A ". Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308343
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2308343_20250214
TA6912 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2308343_20250214
Données disponibles
- Texte intégral