TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308346_20230804
- Date
- 4 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 17 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Dalmas, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Selon les termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise () ". 3. Les pièces du dossier font ressortir une domiciliation de M. C chez Mme B, demeurant 11 avenue Henri Barbusse à Arnouville, dans le Val d'Oise. Dans ces conditions, en application des dispositions visées au point 2, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Dalmas, au préfet du Val d'Oise et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 4 août 2023. Par délégation, Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308346
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2308346_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel