TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308350_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 4 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Gonesse l'a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble sis 12 avenue Alexandre Gassien à Gonesse. Il soutient qu'il n'avait pas connaissance des réglementations auxquelles les travaux qu'il a réalisés contreviennent, qu'il est dans l'incapacité de payer l'astreinte demandée, qu'il va procéder à la modification de la façade du bâtiment et qu'il a pris rendez-vous avec la direction de l'urbanisme de la commune de Gonesse afin qu'elle puisse réaliser une visite du garage. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B est propriétaire d'un logement sis 12 avenue Alexandre Gassien à Gonesse, dont il a transformé le garage. Il demande au juge des référés de suspendre l'arrêté en date du 4 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Gonesse l'a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble dont il est propriétaire dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cependant M. B n'a pas déposé de requête en annulation contre cette décision. Par suite, ses conclusions à fin de suspension sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait, à Cergy, le 27 juin 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2308350_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA