TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2308350_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 octobre 2023 et le 3 avril 2024, la société Reolian Multitec, représentée par Me Cordier, demande au tribunal : 1°) de condamner l’EHPAD Le Manoir, la société Sextant Architecture, la société CRX et la société Sero à lui verser la somme de 1 047 754,93 euros toutes taxes comprises (TTC) ; 2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Le Manoir la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 juin 2025 et le 24 mars 2026, la société Sextant Architecture, représentée par Me Caron, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Sero soit condamnée à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à titre très subsidiaire, à arrêter un partage de responsabilité entre les différents défendeurs condamnés, et en tout état de cause à mettre à la charge de la société Reolian Multitec la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la société Sero, représentée par Me Gauthier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Reolian Multitec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la société CRX Centre, représentée par Me Bock, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’un partage de responsabilité soit prononcé, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Reolian Multitec au titre de l’article L. 761-2 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 novembre 2025 et le 20 février 2026, l’EHPAD Le Manoir, représenté par Me Serrano-Bentchich, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer ou à l’irrecevabilité de la requête ; à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à ce que les intervenants à l’acte de construire soient condamnés selon leurs responsabilités, à ce que les société Sextant Architecture, CRX Centre et Sero la garantissent indemnes des condamnations prononcées à son encontre, et à titre reconventionnel, à ce que la société Reolian Multitec soit condamnée à lui verser les sommes de 115 600 euros à parfaire jusqu’à la levée des réserves, de 3 188,28 euros pour l’achat de ventilateurs et climatiseurs mobiles, de 479 748 euros au titre de la perte d’exploitation, et de 700 294,83 euros, augmentée de la révision des prix, à parfaire, au titre des travaux requis pour la levée des réserves, et enfin à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Reolian Multitec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 26 mars 2026, la société Reolian Multitec, représentée par Me Cordier, se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, la société Reolian Multitec a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Au regard de ce qui précède, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions reconventionnelles et sur la répartition des responsabilités, présentées par les défendeurs. 4. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge d’une partie la somme que les autres parties réclament au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Reolian Multitec. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Reolian Multitec, à l’EHPAD Le Manoir, à la société Sextant Architecture, à la société Sero et à la société CRX Centre. Fait à Versailles, le 16 avril 2026. La magistrate désignée, signé M. Geismar La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 avril 2024
ORTA_2308350_20240423TA7816 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2308350_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2308350_20260416
Données disponibles
- Texte intégral