TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308351_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme C B, représentée par Maître Vergnole, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () " et aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ". L'article R. 777-3-2 du même code prévoit que : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à Mme C B le 8 août 2023 à 15 heures 47, ainsi que l'établit la signature de l'intéressée sur le reçu de notification de la décision attaquée, dont il n'est ni soutenu, ni allégué qu'il ne s'agirait pas de la signature autographe de Mme B. La notification de cet arrêté mentionnait, par ailleurs, les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme C B tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 21 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, d'ailleurs insuffisamment établie compte tenu de la signature par la requérante du reçu de notification précitée, sa requête, que Mme B n'aurait pas été présente à la préfecture du Nord le 8 août 2023 et qu'elle y aurait été convoquée de nouveau le 7 septembre suivant, la présente requête est tardive et, étant insusceptible d'être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Maître Vergnole et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 16 octobre 2023. Le premier vice-président, Signé, Yann LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2308351_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel