TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2308351_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023 et un mémoire enregistré le 14 mai 2024, Mme B C conteste la décision du 6 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de 429,81 euros pour la période d'octobre 2021 à mars 2022. Elle soutient que : - l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne dans le calcul de ses droits ; - elle a toujours déclaré ses ressources ; - la décision du 6 mai 2023 est injuste et indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne fait valoir que la requérante a fait l'objet d'un rappel de prime d'activité d'un montant de 85,95 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022 et conclut à l'incompétence territoriale du tribunal en ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'indu de la A. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, Mme C persiste dans ses écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces des pièces produites en défense, notamment du détail du trop-perçu du 6 mai 2023, que la demande de remboursement litigieuse d'un montant total de 429,81 euros correspond au montant du trop-perçu de la A de 515,76 euros duquel la caisse d'allocations familiales a déduit le rappel de la prime d'activité qui était dû à la requérante d'un montant de 85,95 euros. Dès lors, la décision litigieuse du 6 mai 2023 concerne uniquement un indu de prestation d'accueil du jeune enfant (A). 2. L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 3. Par application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées en l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code, modifié : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; () ; ". 4. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. 5. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme C résidant à Linas (91 339), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire d'Evry. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Evry. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au président du tribunal judiciaire d'Evry. Fait à Melun, le 17 juin 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2308351_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel