TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308354_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme A C demande au juge des référés d'annuler la décision de la commission d'appel de l'académie de Versailles du 19 juin 2023, ayant confirmé la réorientation en filière technologique ou le redoublement de sa fille B D. Elle soutient, qu'il y a urgence à ce que le juge intervienne dès lors que sa fille, élève en seconde générale, détient les capacités de réussir en filière de baccalauréat général ; en outre, elle souhaite poursuivre ses études en licence de psychologie à l'issue du baccalauréat, dont la réussite est plus élevée à l'issue d'un baccalauréat général. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. D'une part, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 3. Aux termes de sa requête, portant la mention " référé " mais ayant pour objet " l''annulation de la décision d'orientation " de la commission d'appel de l'académie de Versailles du 19 juin 2023, Mme C ne précise pas le fondement de sa demande. Etant relevé, de surcroît, que la requérante ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative, pour laquelle aucune requête au fond n'a d'ailleurs été enregistrée. De plus, elle ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, la requérante ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, des mesures utiles ne faisant pas obstacle à une décision administrative. Il suit de là que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juin 2023 Le juge des référés, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2308354_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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