TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308354_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 juin 2023 par laquelle la sous-commission d'appel de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis a refusé le passage en première sciences et technologies du mangement et de la gestion (STMG) de son fils A C. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants. ". 2. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que la sous-commission d'appel de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis a refusé le passage en première sciences et technologies du mangement et de la gestion (STMG) de M. A C au motif : " Résultats insuffisants par rapport aux attendus de la 1ère STMG ". 3. Mme C en faisant valoir les répercussions, pour son fils, de la décision litigieuse et les motifs, tenant aux conditions de la scolarisation de ce dernier, après son arrivée " tardive ", en France, ne conteste pas que les résultats scolaires de l'intéressé, qu'elle qualifie d'ailleurs de " justes cette année en raison de ses absences fréquentes ", sont insuffisants. Ainsi, la requérante ne conteste pas le motif, unique, en considération duquel la décision litigieuse a été prise. Dès lors, la requête de Mme C ne comporte qu'un moyen inopérant et peut être rejetée par application des dispositions du 7°) de l'article R. 222-1 de ce code. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'Inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 septembre 2023. Le président de la 8ème chambre L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2308354_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel