TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308356_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, la SAS Alina, représentée par Me Bourguiba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a ordonné la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne " Barbershop ", situé 41, rue Detaille à Champigny-sur-Marne pour une durée de deux mois à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures après la notification de l'arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure de fermeture administrative en litige la prive durant une période de deux mois de tout chiffre d'affaires alors qu'elle doit supporter des charges inhérentes à l'exploitation de son commerce et que sa situation financière ne lui permet pas d'y faire face ; - cette mesure porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre et elle est manifestement illégale dès lors que : elle a été prise en violation du principe du contradictoire, le représentant légal de la société n'ayant jamais été destinataire du courrier dont fait état l'arrêté ; elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas l'identité du salarié qui y est mentionné ainsi que le procès-verbal de contrôle ; elle mentionne de façon erronée le nom de la société ; celle-ci n'a pas eu connaissance du salarié dont il fait état dans la décision ; contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté, la société qui exploite le commerce est bien immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; les conditions de l'article L. 8272-2 du code du travail ne sont pas réunies dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas répétés, ne présentent pas un caractère de gravité suffisant et ne concernent qu'un seul salarié. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la SAS Alina soutient que la mesure de fermeture administrative en litige la prive durant une période de deux mois de tout chiffre d'affaires alors qu'elle doit supporter des charges inhérentes à l'exploitation de son commerce, estimées à 9 755,98 euros et que sa situation financière ne lui permet pas d'y faire face dès lors que le montant de sa trésorerie s'élève à 630 euros. Toutefois, ces éléments chiffrés ressortent seulement d'une attestation d'un expert-comptable, qui n'est accompagné d'aucun document comptable ou bancaire permettant d'en établir la réalité et donc d'apprécier la situation d'ensemble de l'exploitation et l'incidence à brève échéance de la mesure de fermeture. Dans ces conditions, la SAS Alina n'établit pas que l'arrêté en litige aurait par lui-même pour conséquence, du seul fait de la privation du chiffre d'affaires qu'il entraîne, de menacer à court terme la pérennité de la société, ce qui rendrait nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, alors d'ailleurs qu'elle peut, si elle s'y croit fondée, demander la suspension de l'arrêté au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, la requête de la SAS Alina, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Alina est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Alina et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 août 2023. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2308356_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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