TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308359_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le numéro 2308359, Mme F B épouse D, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur A D, représentée par Me Anwar, demande au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 19 janvier 2023 par laquelle l'ambassade de France au E a refusé de délivrer à l'enfant A D un visa dit " de retour " ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier de demande de renouvellement de document de circulation de son fils à la préfecture de l'Oise ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer sans délai un document de circulation à l'enfant A D ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfants protégé par les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui constitue une liberté fondamentale ; A a trois frères et sœur, dont deux qui sont plus jeunes que lui et sont actuellement en France avec leurs parents qui y résident depuis de nombreuses années ; il était scolarisé dans la même classe que l'enfant C, également restée au E, et dans la même école élémentaire que l'un de ses jeunes frères ; la famille louait depuis le 20 janvier 2021 un logement mis à disposition par une association, qui a brutalement pris la décision de les expulser à compter du 17 janvier 2023 de sorte que la famille a dû être hébergés d'urgence chez son frère et louent désormais un logement à Creil, les enfants ayant par ailleurs été radiés leur école; si l'année scolaire touche à sa fin, la prochaine rentrée scolaire interviendra dans deux mois environ ce qui caractérise une urgence relative au retour de son fils, qui sera malheureusement dans l'obligation de redoubler ; - l'urgence est caractérisée : les refus de visa litigieux ont pour conséquence de placer son enfant dans une situation d'isolement familial et géographique qui perdure depuis plusieurs mois et qui lui cause de graves troubles psychologiques ayant des répercussions importantes sur sa santé physique et psychique et provoque un traumatisme au sein de toute la fratrie mais aussi pour elle-même, atteinte d'un handicap qui lui interdit de voyager et la séparation d'avec ses enfants contribue à aggraver son état de santé. II.- Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le numéro 2308360, Mme F B épouse D, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineure C D, représentée par Me Anwar, demande au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 19 janvier 2023 par laquelle l'ambassade de France au E a refusé de délivrer à l'enfant C D un visa dit " de retour " ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier de demande de renouvellement de document de circulation de sa fille à la préfecture de l'Oise ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer sans délai un document de circulation à l'enfant C D ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui constitue une liberté fondamentale ; C a trois frères, dont deux qui sont plus jeunes qu'elle et sont actuellement en France avec leurs parents qui y résident depuis de nombreuses années ; elle était scolarisée dans la même classe que l'enfant A, également resté au E, et dans la même école élémentaire que l'un de ses jeunes frères ; la famille louait depuis le 20 janvier 2021 un logement mis à disposition par une association, qui a brutalement pris la décision de les expulser à compter du 17 janvier 2023 de sorte que la famille a dû être hébergés d'urgence chez son frère et louent désormais un logement à Creil, les enfants ayant par ailleurs été radiés leur école; si l'année scolaire touche à sa fin, la prochaine rentrée scolaire interviendra dans deux mois environ ce qui caractérise une urgence relative au retour de sa fille, qui sera malheureusement dans l'obligation de redoubler ; - l'urgence est caractérisée : les refus de visa litigieux ont pour conséquence de placer son enfant dans une situation d'isolement familial et géographique qui perdure depuis plusieurs mois et qui lui cause de graves troubles psychologiques ayant des répercussions importantes sur sa santé physique et psychique et provoque un traumatisme au sein de toute la fratrie mais aussi pour elle-même, atteinte d'un handicap qui lui interdit de voyager et la séparation d'avec ses enfants contribue à aggraver son état de santé. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2308359 et n° 2308360 présentées par Mme B épouse D concernent la situation d'une même fratrie et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Mme B épouse D, ressortissante pakistanaise née le 18 janvier 1988 agissant en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs A D né le 17 août 2012 et C D née le 17 septembre 2013, demande par ses deux requêtes au juge des référés, dont il ne relève pas de l'office d'annuler une décision administrative, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer des visas de retour à ses deux enfants mineurs A et C, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de transmettre sans délai les dossiers de demande de renouvellement de documents de circulation de ses enfants à la préfecture de l'Oise, enfin, d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer sans délai des documents de circulation à ses enfants. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B épouse D soutient que les refus de visa litigieux ont pour conséquence de placer ses enfants dans une situation d'isolement familial et géographique qui perdure depuis plusieurs mois et qui leur cause de graves troubles psychologiques ayant des répercussions importantes sur leur santé physique et psychique et provoque un traumatisme au sein de toute la fratrie mais aussi pour elle-même, atteinte d'un handicap qui lui interdit de voyager, la séparation d'avec ses enfants contribuant à aggraver son état de santé. Toutefois, la requérante, qui évoque par ailleurs la déscolarisation de ses enfants qu'elle a emmenée avec elle au E dès le 23 novembre 2022, n'a saisi le juge du référé-liberté que le 13 juin 2023 alors qu'il lui était loisible de solliciter la suspension des décisions consulaires de refus de visa opposées le 19 janvier 2023 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se prononce sur le recours administratif préalable obligatoire, recours qu'elle n'a formé qu'un mois plus tard, le 20 février 2023 et qui a donné lieu à la naissance d'une décision implicite de rejet dès le 20 avril 2023, soit près de deux mois avant l'introduction de la présente requête. Dans ces conditions, Mme B épouse D, qui ne fournit par ailleurs aucune précision quant aux conditions de vie actuelles de ses enfants au E et souligne elle-même l'urgence " relative " liée à la prochaine rentrée scolaire, qui n'interviendra que dans plus de deux mois, ne fait pas ainsi état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge du référé liberté se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par Mme B épouse D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 2308359 et 2308360 présentées par Mme B épouse D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B épouse D. Fait à Nantes, le 15 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, 2,2308360
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2308359_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel