TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308360_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation, alors qu'il a été scolarité en 3ème de mai à juillet 2023 ; ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le recteur de l'académie Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie Aix-Marseille a précisé, dans son mémoire enregistré le 11 septembre 2023, que M. B avait été affecté au lycée professionnel Colbert. Sa requête a ainsi perdu son objet. 4. D'une part, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, d'accorder à celle-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y pas plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, Signé F. Salvage La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2308360_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA