TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308361_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023 M. B A, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans une structure adaptée aux mineurs dans un délai de 48 H à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône la somme de 700 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est sans logis alors qu'en sa qualité de mineur isolé étranger, il est particulièrement vulnérable ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le Département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'aucune carence de sa part n'est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le Département des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté, Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Me Sopena, pour M. A qui persiste dans ses demandes, en précisant qu'il n'est pas question de démontrer la minorité dans cette espèce, mais de faire prévaloir le droit européen qui impose la prise en charge du mineur présumé dans des conditions adaptées, soit en l'occurrence par le Département et non par l'Etat. - et les observations de Me Bezol pour le Département des Bouches-du-Rhône, qui persiste dans ses écritures en déniant toute opposabilité d'une minorité présumée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant guinéen qui se dit né le 20 avril 2007, déclarant être entré en France vers mars ou avril 2023, a été mis à l'abri par le Département des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l'accueil provisoire. Par une ordonnance en assistance éducative du 23 août 2023, le juge des enfants près du tribunal judiciaire de Marseille a sursis à statuer sur sa demande de placement jusqu'au 30 novembre 2023, dans l'attente des résultats de l'analyse documentaire des documents d'état civil produits. M. A a, par courriel du 30 août 2023 demandé au Département sa mise à l'abri dans une structure pour mineur. Celui-ci ayant refusé, il demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Département des Bouches-du-Rhône d'assurer cet hébergement. 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". L'article 375-3 du même code dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / () 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du Département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du Département peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 7 Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au Département de poursuivre son accueil provisoire. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'évaluation éducative et sociale réalisée le 6 juillet 2023, que physiquement et mentalement, M. A apparait avoir une vingtaine d'années et non 16 ans comme il le prétend. Il ne se prévaut en outre pas des documents d'état civil remis, qui, comme il l'a été dit, et en toutes hypothèses, font l'objet d'une analyse pour établir leur authenticité. Le juge judiciaire n'a quant à lui ordonné aucune des mesures provisoires qu'il lui appartenait de prendre. En outre, le requérant, s'il évoque une jurisprudence isolée et non pertinente de la CEDH, ne se prévaut d'aucune règlementation européenne précise qui imposerait aux autorités françaises la reconnaissance d'une présomption de minorité sur la seule déclaration de l'intéressé et, ainsi, au Département à loger en urgence une personne qui se dit mineur. Il s'ensuit que, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, l'appréciation portée par le Département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé n'est pas manifestement erronée et la décision du président du Département des Bouches du Rhône ne révèle ainsi aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2308361_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA