TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308362_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 21 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est remplie dès lors que, placé en centre de rétention, il peut être éloigné à tout moment du territoire national, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire qui ne lui a pas été notifié ;
- la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à un recours juridictionnel effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai.
3. En outre, par ses articles L. 613-1 à L. 614-19, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou le magistrat qu'il a désigné ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution
4. Pour établir, ainsi qu'il lui incombe, l'existence d'une situation d'urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. B se borne à soutenir que son placement en rétention l'exposerait au " risque d'être éloigné à tout moment sur la base d'une décision non exécutoire ", l'arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français ne lui ayant, selon ses dires, jamais été notifié. Toutefois, d'abord, le requérant, qui n'expose que des considérations générales, ne verse pas au dossier une telle décision, dont il a nécessairement eu connaissance dès lors qu'il en connaît la date d'édiction. En toutes hypothèses, sa demande de titre de séjour déposée le 11 octobre 2022 a, à tout le moins, donné lieu à un rejet implicite et il lui appartenait de se rapprocher des services de la préfecture pour éclaircir sa situation ou d'engager une action contentieuse en temps utile. Par ailleurs, et alors que les libertés fondamentales dont il se prévaut sont nécessairement liées au droit au séjour, il n'invoque aucun moyen de nature à justifier de celui-ci, et par là même de l'irrégularité de l'obligation de quitter le territoire en litige. Enfin, M. B n'établit pas l'imminence de sa reconduite à la frontière nécessitant l'intervention du juge du référé-liberté.
5. Dans ces conditions, M. B, qui ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle depuis l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que l'obligation de quitter le territoire en litige porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à un recours juridictionnel effectif dans des conditions justifiant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans le délai de 48 heures.
6. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à ce qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnel à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2308362_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA