TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308363_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'urgence : - la situation d'urgence est présumée en ce que le refus de lui délivrer un récépissé le place dans une situation irrégulière en lui faisant perdre son droit au séjour, cette circonstance influant de façon directe et immédiate sur son avenir professionnel et ses chances d'intégration dans la société française ; Sur l'atteinte grave aux libertés fondamentales : - en refusant implicitement mais nécessairement de lui délivrer un récépissé, le préfet le prive manifestement de la possibilité d'établir la régularité de sa situation et donc de se déplacer sur le territoire français sans crainte d'être interpellé ; il porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; - dépourvu d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail, il se trouve dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins ; l'absence de délivrance du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 mars 2004, est entré sur le territoire français au mois de septembre 2020. S'étant vu reconnaître la qualité de mineur isolé, il a été confié au Département des Bouches-du-Rhône par un jugement en assistance éducative en date du 9 décembre 2010. Après sa majorité, il a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " et s'est vu délivrer une carte de séjour mention " travailleur temporaire " valable du 31 août 2022 au 30 août 2023. Par une demande réceptionnée par la préfecture le 16 août 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sans se voir remettre le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. En l'espèce, si M. A soutient que le défaut de délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porterait gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail, il ne produit aucun élément caractérisant une situation d'extrême urgence, justifiant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans un délai de 48 heures. En particulier, si le requérant soutient que cette circonstance le priverait de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle, il n'apporte aucune preuve suffisante de l'existence de cette dernière ni, le cas échéant, de ses caractéristiques et de ses conditions d'exercice. Il n'est donc pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 septembre 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2308363_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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