TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308366_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 31 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'admettre au bénéfice de la prime accordée depuis le 1er janvier 2022 aux agents du service UGAF gestionnaires paye et gestionnaires des dossiers transversaux administratifs. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée en date du 31 mars 2023 a été notifiée à la requérante le 4 avril 2023 et comportait la mention des voies et délais de recours. Si un recours a été introduit contre cette même décision par son syndicat et rejeté par ordonnance n° 2305023 en date du 16 juin, ce dernier n'a pu, en toutes hypothèses, interrompre les délais. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B enregistrée au greffe du tribunal le 8 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois sont tardives et, par suite, irrecevables et doivent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 19 septembre 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1319 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2308366_20230919
Données disponibles
- Texte intégral