TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308367_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B D, représenté par Me Ottoz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai d'un jour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police toute mesure nécessaire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à intervenir dès lors qu'il risque de perdre son emploi du fait de l'absence d'autorisation de travail jointe au récépissé ; - le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il porte atteinte à son droit d'être autorisé à exercer une activité professionnelle qu'il tient de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. D est convoqué à se présenter à la préfecture de police le 18 avril 2023 à 8h45 en vue de la remise du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, le requérant déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, le requérant a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. D aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 18 avril 2023. La juge des référés, M.-A C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2308367_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel