TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308367_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, M.Co, représenté par Me Lesson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023, notifiée le 11 juillet 2023, par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), par délégation du ministre de la santé et de la prévention, a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation d'exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie viscérale et digestive " ; 2°) d'enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Paris : ville de Paris () ". 3. La décision attaquée ayant été prise en application d'une législation régissant les activités professionnelles et ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève normalement, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, en l'espèce, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir exercé sa profession successivement au sein de plusieurs centres hospitaliers, notamment à Fréjus, dans le département du Var, et à Martigues, dans le département des Bouches-du-Rhône, M.Ao n'exerce plus depuis le 1er novembre 2022, date à laquelle son dernier contrat de travail a pris fin. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, soit celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision du 28 avril 2023 litigieuse ayant été prise, par délégation du ministre de la santé et de la prévention, par le CNG, qui siège à Paris, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M.Ao à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M.Ao est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M.Co. Fait à Marseille, le 15 septembre 2023. Le président du tribunal, Signé T. Trottier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2308367_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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