TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308373_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B C, représenté par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que l'expiration de son récépissé constitue une rupture dans son droit au séjour, l'expose au risque d'être placé en centre de rétention administrative, le prive de toute possibilité de travail alors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et fait obstacle à ce qu'il signe un contrat avec son bailleur social alors qu'un logement lui a été réservé ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté du travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le récépissé a été envoyé par courrier recommandé à l'adresse du requérant, que ce dernier ne l'a pas récupéré et que le pli a été retourné à la préfecture de police le 16 février 2023, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique convoquée et tenue le 18 avril 2023 à 15 heures 30 en présence de Mme. Heeralall, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Singh, représentant M. C, qui a complété à l'audience ses conclusions en demandant qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 2 aout 2001 est entré en France en 2019 alors qu'il était mineur. Devenu majeur, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dont il a demandé le renouvellement le 6 octobre 2022. Il a été muni d'un premier récépissé valable jusqu'au 5 janvier 2023, dont il a demandé le renouvellement à de multiples reprises. M. C demande au juge du référé liberté d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à nouveau un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur l'urgence : 3. La préfecture fait valoir qu'il n'y a pas d'urgence car, contrairement à ce que soutient le requérant, un récépissé lui a été délivré pour la période allant du 6 janvier 2023 au 5 avril 2023. Ce document lui a été envoyé par courrier recommandé qu'il n'a pas récupéré ; le pli a été retourné à la préfecture de police le 16 février 2023, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date d'introduction du présent recours, ce récépissé n'était plus valable ayant expiré le 5 avril 2023, et que, aucun des courriels de la préfecture de police en réponse aux demandes répétées du requérant de délivrance d'un récépissé, ne mentionne l'existence de ce récépissé, son envoi en lettre recommandée avec accusé de réception et son retour à la préfecture. Il n'est pas sérieusement contesté que cette situation, qui le place en situation irrégulière, le prive de la possibilité de travailler alors qu'il dispose d'une autorisation de travail et l'empêche de signer le bail du logement qui lui est réservé par un bailleur social. En outre, il ressort d'un courriel en date du 11 avril 2023 que la proposition de logement social faite au requérant expirera définitivement le 23 avril 2023 si ce dernier ne produit pas, avant cette date, le récépissé de titre de séjour nécessaire à la signature du bail. Aussi, l'absence de renouvellement de récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler doit être regardée en l'espèce comme créant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () " et aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. C, qui est arrivé en France en tant que mineur isolé, a fait l'objet d'un placement aux fins d'assistance éducative puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur. Dans ce cadre, il a été recruté tout d'abord en contrat d'apprentissage en alternance puis ensuite en contrat de travail à durée indéterminée dans une entreprise de couverture, emploi pour lequel lui a été délivrée une autorisation de travail le 2 décembre 2022. A ce jour, comme il a été dit plus haut, M. C est dans l'impossibilité de présenter un document justifiant du dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour et partant de la régularité de son séjour en France. Cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autre part, d'instruire rapidement sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai qui ne saurait être supérieur à 2 mois, sans qu'il soit besoin d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en remboursement des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police d'une part, de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autre part, d'instruire rapidement sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai qui ne saurait être supérieur à 2 mois. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C eu au ministre de l'intérieur. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 18 avril 2023. La juge des référés, M.-P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2308373_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel