TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2308374_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, la SCI CEL PIRES, représentée par Me Quéméré, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 23/189 du 29 août 2023 par laquelle la maire de Morsang-sur-Orge a exercé son droit de préemption urbain sur le bien situé au 37 rue Jules Ferry, cadastré section AM 841, sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, M. et Mme A s'associent aux conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, la SCI CEL PIRES, à titre principal, persiste dans ses conclusions en annulation et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait prononcé un non-lieu à statuer, maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 juin 2024, devenu définitif, la maire de Morsang-sur-Orge a retiré la décision de préemption du 29 août 2023. Par suite, la requête de la SCI CEL PIRES, dirigée contre cette dernière décision, est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge une somme de 1 500 euros à verser à la SCI CEL PIRES au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI CEL PIRES .
Article 2 : La commune de Morsang-sur-Orge versera une somme de 1 500 euros à la SCI CEL PIRES au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI CEL PIRES , à M. et Mme B A et à la commune de Morsang-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
Virginie Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2308374_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2308374_20241112
Données disponibles
- Texte intégral