TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2308376_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B demande au tribunal administratif d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2208407 du 14 février 2023 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros hors taxes à verser à mettre Me Chebbale. Elle soutient que les mesures prises par la préfète du Bas-Rhin ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement du tribunal administratif. La préfète du Bas-Rhin a présenté des observations le 19 juillet 2023. Par une décision du 21 novembre 2023, le président du tribunal administratif a classé la demande de M. B. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, Mme B conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de son jugement précité. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. " 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (). ". 3. Par jugement du 14 février 2023 le tribunal a annulé l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En outre, le tribunal, conformément aux conclusions dont il était saisi, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Enfin, le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros hors taxes à verser à mettre Me Chebbale. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a versé à Me Chebbale la somme de 800 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la préfète du Bas-Rhin a, postérieurement à l'introduction de la requête, réexaminé la situation de Mme B et décidé de lui délivrer un titre de séjour. Contrairement à ce que soutient la requérante, le dispositif du jugement du 14 février 2023 imposait simplement de réexaminer sa situation et non de lui délivrer un titre de séjour spécifique. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin, en décidant à la suite du réexamen de la situation de l'intéressée, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " a procédé à l'exécution complète du jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 15 mai 2024. Le président de la 5ème chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2308376_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel