TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308379_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme C, épouse A D, représentée par Me Landais, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 17 avril 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 60 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, si elle s'est vue attribuer un titre de séjour d'un an, le récépissé qui lui a été délivré n'est pas explicite à cet égard, ce qui compromet son projet de voyage en dehors du territoire français à partir du 1er juillet 2023 ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle a été prise par une autorité incompétente pour en connaître, faute de preuve d'une délégation du préfet dûment adoptée et publiée ; . elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la requérante n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive ni n'est poursuivie pour des faits susceptibles de fonder le retrait de sa carte de résident. Vula requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2308378 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A D, ressortissante tunisienne née le 1er septembre 1987, a, en dernier lieu, bénéficié d'une d'une carte de résident valable du 23 avril 2019 au 22 avril 2029. Après avoir relevé que l'intéressée, défavorablement connue des services de police et placée sous contrôle judiciaire, faisait l'objet d'une convocation devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour y répondre de diverses infractions pénales, le préfet des Hauts-de-Seine a, par arrêté du 17 avril 2023, procédé au retrait de la carte de résident de Mme C et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable un an. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en ce qu'elle porte retrait de sa carte de résident. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, la décision portant retrait de carte de résident contestée s'est accompagnée de la délivrance d'un titre de séjour d'un an, maintenant ainsi Mme C en situation régulière, ce qui est de nature à renverser à la présomption d'urgence attachée à la requête de l'intéressée. Par suite, il lui appartient de démontrer l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande. 5. A cette fin, Mme C soutient que l'imprécision du récépissé qui lui a été délivré et qui ne fait pas état de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, est de nature à entraîner des difficultés pour voyager hors de France alors qu'elle a prévu de se rendre en Tunisie le 1er juillet 2023. Toutefois, ces difficultés, qui relèvent du pures conjectures, sont d'autant moins avérées que, comme il a été dit, la décision du 17 avril 2023 accorde expressément à la requérante une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Dès lors, Mme C, en situation régulière au regard du séjour, n'est nullement empêchée de quitter le territoire français. Elle n'établit donc pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A D. Fait à Cergy, le 30 juin 2023. La juge des référés, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2308379_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA