TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2308379_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gidon A Palazzolo, représentée par Me Charpin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin aux fonctions de M. A en qualité de notaire associé exerçant au sein de l'office dont est titulaire la SELARL d'exercice libéral à responsabilité limitée Gidon A Palazzolo à la résidence de Chasselay (Rhône) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de sa décision du 29 février 2024 retirant la décision du 23 mai 2023, et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 29 février 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, le ministre de la justice a retiré la décision attaquée du 23 mai 2023 mettant fin aux fonctions de M. A en qualité de notaire associé exerçant au sein de l'office dont est titulaire la SELARL d'exercice libéral à responsabilité limitée Gidon A Palazzolo à la résidence de Chasselay (Rhône). Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SELARL Gidon A Palazzolo ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la SELARL Gidon A Palazzolo au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la SELARL Gidon A Palazzolo. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Gidon A Palazzolo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon, le 12 février 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2308379_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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