TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308387_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B, représenté par Me Paradeise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de refus née le 8 août 2023 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'injonction adressée à la préfète du Val-de-Marne par l'ordonnance n° 2308079 du 3 août 2023 n'a pas été respectée, le document provisoire de séjour qui lui a été délivré ne l'autorisant pas à travailler, ce qui l'expose à le priver de son droit de travailler ; - le fait de ne pas lui délivrer le document sollicité constitue une atteinte grave à la liberté de travailler et à la liberté d'aller et venir ; - le refus qui lui est opposé est manifestement illégal en ce qu'il viole l'autorité de l'ordonnance du 3 août 2023, en ce qu'il méconnaît les articles L. 421-11 et R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article R. 321-10 de ce code et la directive n° 2009/50/CE, outre qu'il doit être regardé comme une décision de retrait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B et rejette le surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - la mention, sur l'attestation qui a été délivrée à M. B, selon laquelle il n'est pas autorisé à travailler est automatique et ne peut pas être supprimée par les services préfectoraux mais que, en vertu de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette attestation l'autorise à travailler et peut valablement être soumise à son employeur, en sorte qu'il a été satisfait à l'injonction prononcée ; - l'urgence fait défaut compte tenu de la délivrance à M. B de l'attestation précédemment évoquée. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et, d'autre part, la préfète du Val-de-Marne. Ont été entendus lors de l'audience publique du 11 août 2023, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience : - les observations de Me Paradeise, avocate de M. B, et de Me El Assaad, avocat de la préfète du Val-de-Marne, qui réitèrent leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 juillet 1990 à Tunis, s'est vu délivrer un visa de long séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " valable du 29 avril 2023 au 28 juillet 2023, sous couvert duquel il est entrée en France le 29 avril 2023 ; il a sollicité le 10 mai 2023 la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, sur le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'ayant pas été muni d'un document l'autorisant à travailler, M. B a saisi le juge des référés qui, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a, par une ordonnance n° 2308079 du 3 août 2023, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B un document l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification cette ordonnance. En exécution de cette ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande a été délivrée à M. B le 4 août 2023. Ce document mentionne que la présence de l'intéressé est autorisée jusqu'au 3 novembre 2023 mais qu'il ne permet pas d'exercer une activité professionnelle sauf si une autorisation de travail a été obtenue. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de suspendre la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " et d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document provisoire l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance () ". L'article R. 421-11 du même code prévoit que : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur ", " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " ou " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". / Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. / Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police ". Aux termes de l'article R. 421-23 de ce code : " Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté une demande tendant à ce que lui soit remise une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " en application de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'une décision implicite rejetant sa demande est née le 7 août 2023 du silence gardé par l'administration. 5. D'une part, il n'est pas contesté que M. B a produit, à l'appui de sa demande, une copie de son passeport en cours de validité, qui comporte le tampon qui a été apposé le 29 avril 2023 lors de son entrée sur le territoire français, et du visa de long séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " valable du 29 avril 2023 au 28 juillet 2023. La préfète du Val-de-Marne n'oppose, en toute hypothèse, aucun motif justifiant de refuser à M. B la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle alors que, comme le prescrit l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce titre de séjour doit être délivré à un étranger qui produit les documents mentionnés ci-dessus. Si une attestation de prolongation d'instruction d'une première demande de titre de séjour a été délivrée à l'intéressé le 4 août 2023, il y est fait mention que ce document " ne permet pas d'exercer une activité professionnelle sauf si une autorisation de travail a été obtenue ". Contrairement à ce que soutient la préfète du Val-de-Marne, la circonstance que l'article R. 431-15-2 du même code prévoit que, dans le cas de M. B, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande l'autorise à travailler ne permet pas de regarder ce dernier comme ayant été muni d'un document ayant cette portée, l'attestation qui lui a été délivrée mentionnant précisément le contraire, ce qui est de nature à exposer M. B à se voir reprocher de travailler alors qu'un document administratif mentionne qu'il n'en a pas le droit et à être confronté à un refus d'un employeur de maintenir ou de commencer une relation de travail. En outre, cette attestation mentionne qu'elle n'autorise pas le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler de M. B. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'employeur de M. B envisage de suspendre et de rompre le contrat de travail de ce dernier s'il ne produit pas dans un bref délai un document l'autorisant à travailler en France, le visa de long séjour de l'intéressé ayant expiré et celui-ci se trouvant démuni de tout document justifiant de ce droit. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, M. B justifie d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans le délai particulièrement bref qui caractérise la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de prononcer la suspension de la décision implicite de refus née le 7 août 2023 et d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. B dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. 8. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. / Il en est de même de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée () sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 () dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 411-1 ". 9. Compte tenu de la suspension prononcée au point 7 de la présente ordonnance, la préfète ne peut pas être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme ayant statué sur la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte de séjour plurianneulle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne ". Par suite, le requérant a, en application des dispositions citées au point 8, le droit de bénéficier d'une attestation de prolongation d'instruction mentionnant qu'il est autorisé à exercer une activité professionnelle. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la préfète du Val-de-Marne n'est pas fondée à soutenir que la demande d'injonction de M. B ayant trait à la délivrance d'une telle attestation serait devenue sans objet. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus, le fait pour le requérant de ne pas disposer d'un tel document porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et les conséquences que cela comporte sur sa situation justifient l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B une telle attestation ou tout autre document ayant un effet équivalent pourvu qu'il mentionne que l'intéressé est autorisé à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre l'Etat à défaut pour la préfète du Val-de-Marne de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai qui vient d'être mentionné, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. B dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction mentionnant qu'il est autorisé à exercer une activité professionnelle ou tout autre document ayant une portée équivalente, dans le délai de deux jours à compter de la présente ordonnance. Article 4 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'article 3 de la présente ordonnance dans le délai mentionné à cet article. La préfète du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 11 août 2023. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2308387_20230811
Données disponibles
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