TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308387_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de : 1°) de faire injonction au préfet de la Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie ; en effet, alors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour complète le 13 juin 2023, aucun récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ne lui a été délivré ; elle est ainsi exposée à un risque que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement, alors qu'elle est mère de deux enfants britanniques ; cette situation l'empêche de poursuivre sa formation d'aide-soignante car elle ne dispose actuellement d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ; elle ne peut travailler, alors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, et ne peut non plus s'inscrire à Pôle emploi ; - la mesure est utile, afin que la réglementation soit respectée ; - la mesure n'est pas susceptible de faire obstacle à une décision de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante angolaise née en 1990, a déposé le 23 mars 2023 un dossier de demande de titre de séjour en qualité de mère de ressortissants britanniques en préfecture de la Savoie. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfecture de la Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. 4. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 5. En l'espèce, la requête de Mme A tend à faire injonction au préfet de la Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a déposé son dossier à la préfecture de la Savoie, à laquelle elle a d'ailleurs adressé des courriels de relance. Ainsi, sa demande, mal dirigée, apparaît manifestement infondée. 6. Au demeurant, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ce que soit enregistrée sa demande de titre de séjour, déposée le 23 mars 2023, et complétée à plusieurs reprises, notamment en juin 2023, sans d'ailleurs qu'il ne résulte de l'instruction que son dossier serait à ce stade complet, et à ce qu'un récépissé lui soit délivré, Mme A indique être mère de deux enfants britanniques, et souhaiter poursuivre une formation d'aide-soignante. Toutefois, les écritures particulièrement confuses de la requérante ne permettent pas d'apprécier sa situation familiale en France, tandis qu'aucune pièce du dossier ne vient établir qu'elle suit une formation d'aide-soignante, dont elle ne précise d'ailleurs aucunement dans quelles conditions elle se déroulerait. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, il n'est pas justifié que la condition d'urgence est remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon le 9 octobre 2023. Le juge des référés, M. Besse La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2308387_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
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