TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308389_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 25 septembre 2023, Mme B C conteste devant le tribunal la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de décembre 2021 à février 2022.
Par un courrier en date du 25 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction de de l'habitation : "
Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement ()par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'aide personnalisée au logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Par sa requête, Mme C conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (IN4004) pour la période de décembre 2021 à février 2022. Toutefois, elle ne joint pas cette décision à sa requête, ni le courrier, qui serait daté de mai 2023, par lequel la caisse d'allocations familiales lui aurait rappelé l'existence de cette dette, qui s'élèverait à 203 euros. Elle se borne à produire à l'appui de sa requête un échange internet entre la caisse d'allocations familiales et elle au cours duquel la caisse d'allocations familiales, dans un message abscons, évoque quatre montants de dette pour la même période (277, 312, 325 et 74 euros) et ne mentionne le montant de 203 euros que comme un rappel, c'est-à-dire une prestation due à Mme C et venant en déduction de sa dette. La requérante ne justifie pas plus dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction de de l'habitation. Elle a donc été invitée, par un courrier en date du 25 septembre 2023 dont elle a accusé réception le 4 octobre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. En dépit de cette demande, Mme C n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 26 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2308389_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel