TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2308389_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A représentée par Me Huard demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du préfet de l'Isère en date du 7 décembre 2023 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de 8 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d'enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante sur le fondement sollicité en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de condamner l'Etat à verser au conseil de Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête. Une lettre a été adressée le 28 février 2024, à Me Huard l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions. Par un acte enregistré le 29 février 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ", il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ; 3. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )". 4. Le désistement de Mme A est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne le préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2308389
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2308389_20240313
Données disponibles
- Texte intégral