TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308396_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 11 octobre 2023, M. B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de mettre un terme à toute procédure de recouvrement par l'institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) jusqu'à ce que les juridictions civiles apportent des réponses claires à l'attribution des dettes ; 2°) d'enjoindre à l'INRIA de tout mettre en œuvre pour instruire dans les meilleurs délais ses réclamations et demandes d'actions contre le harcèlement. Il soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé en situation d'exclusion bancaire ; - la situation porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à sa liberté de salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à son droit à exercer un recours effectif face à un juge et à son droit à être convenablement représenté devant un juge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. M. B n'établit pas l'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, qu'il y aurait pour le tribunal d'enjoindre à la DGFIP de mettre un terme à toute procédure de recouvrement par l'INRIA alors que l'intéressé se borne à se prévaloir de sa situation d'exclusion bancaire et d'une facture émise par l'INRIA le 16 août 2023 et expédiée le 19 septembre 2023. Il n'établit pas d'avantage l'urgence qu'il y aurait pour le tribunal d'enjoindre à l'INRIA de tout mettre en œuvre pour instruire dans les meilleurs délais ses réclamations et demandes d'actions contre le harcèlement alors qu'il ne fait pas état d'agissements actuels ou récents susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral. 4. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 13 octobre 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2308396_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA