TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2308406_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 642,29 euros. Elle indique qu'elle n'a aucun revenu foncier. Par un courrier en date du 4 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en développant les moyens qu'elle souhaite soulever sous peine d'être rejetée pour irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B indique qu'elle n'a aucun revenu foncier, sans produire aucun justificatif. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été communiquée via l'application Télérecours le 4 janvier 2023 et dont elle a pris connaissance le même jour à 22 h 52, Mme B n'a produit, dans le délai qui lui était imparti, aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de son unique moyen. 3. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B. Fait à Grenoble, le 28 février 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2308406_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel