TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308408_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Zahedi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions des 7 mars 2023 et 20 août 2023 par lesquelles le maire de la commune de La Madeleine a rejeté ses demandes de création et de délivrance d'une autorisation de stationnement ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Madeleine de créer et de lui délivrer une autorisation de stationnement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Madeleine le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sur le point de perdre l'autorisation de stationnement qui lui permet d'exercer son métier de chauffeur de taxi, ce qui aura pour effet de le priver de revenus et emportera des conséquences financières et matérielles graves pour lui, sa femme enceinte de leur fille et son fils âgé de dix-sept mois ; les décisions attaquées portant refus de ses demandes sont illégales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision de refus de création d'une autorisation de stationnement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 3121-5 du code des transports et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales dès lors que les besoins de la population communale en matière de service de taxi ne sont pas satisfaits ; par conséquent, la décision de refus de délivrance d'une autorisation de stationnement est illégale. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. B fait valoir que l'autorisation de stationnement qu'il exploite sur le territoire de la commune de Saint-Saulve sera bientôt cédée. Si cette circonstance est de nature à le priver prochainement de son activité professionnelle et, par suite, de revenus alors qu'il a une famille à charge, cette situation ne résulte pas directement des refus opposés par le maire de La Madeleine. En outre, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de sorte que l'illégalité dont, selon le requérant, serait entachée la décision en litige ne peut, par elle-même, caractériser l'urgence à en suspendre l'exécution. Il résulte de ce qui précède que les circonstances alléguées ne sont pas de nature à caractériser, du fait de la décision contestée, un préjudice suffisamment grave et immédiat à la situation de M. B, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 4 octobre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2308408_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA