TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2308408_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Duffaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de Lyon a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'une piscine, sur un terrain situé 34 rue Alfred de Musset, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de Lyon de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la commune de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 12 décembre 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de Lyon a abrogé la décision attaquée du 2 mai 2023 d'opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation de cette décision et de la décision rejetant son recours gracieux sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : La commune de Lyon versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lyon. Fait à Lyon, le 10 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2308408_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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