TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308410_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, la société Lofatex, représentée par Me Derrien, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a retiré la décision implicite d'acceptation du 4 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée lui impose de saisir un organisme accrédité et d'en justifier auprès de l'autorité administrative dans un délai particulièrement réduit ; cette décision la contraint à engager des frais particulièrement importants mais indus compte tenu de son illégalité manifeste ; les frais de vérification de la machine sont plus importants que la machine elle-même ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été retirée en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; la condition liée à l'illégalité de la décision retirée fait défaut. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, la société Lofatex fait valoir que la décision attaquée lui impose de saisir un organisme accrédité et d'en justifier auprès de l'autorité administrative dans un délai particulièrement réduit, que cette décision la contraint à engager des frais particulièrement importants mais indus compte tenu de son illégalité manifeste et alors que les frais de vérification de la machine sont plus importants que la machine elle-même. Toutefois, les circonstances alléguées ne sont pas de nature à caractériser un préjudice suffisamment grave et immédiat à la situation de la société Lofatex. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Lofatex, y compris les conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Lofatex est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lofatex. Fait à Lille, le 4 octobre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2308410_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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