TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308414_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A C, représenté par Me Bhamed, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de se voir délivrer un duplicata de sa carte de résident, dans le délai de cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 mai 2027, qu'il a perdue au mois de janvier 2023 et qu'il a depuis accompli de nombreuses démarches, le plaçant dans une situation de précarité et l'empêchant notamment de voyager vers le Maroc, où vit une partie de sa famille, et de quitter le territoire français ; - l'absence de délivrance d'un duplicata constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né en 1945, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de résident valable du 27 mai 2017 au 26 mai 2027 ; ayant perdu ce document, il a sollicité le 18 janvier 2023 la délivrance d'un duplicata ; il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre ce duplicata. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B fait valoir qu'il a présenté sa demande de duplicata depuis plus de sept mois et qu'il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour et quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces qu'il produit que, après qu'il a été informé de ce qu'une décision favorable à sa demande avait été prise le 9 février 2023 et qu'il serait prévenu de la réception du duplicata par les services de la préfecture en vue de la remise de ce titre, il a été muni d'une attestation de décision favorable sur une demande de duplicata de titre de séjour comportant la mention " ce document autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen ". En tout état de cause, si M. C soutient qu'il ne peut légalement sortir et entrer à nouveau sur le territoire français faute de disposer du duplicata qu'il a demandé, il n'apporte aucun élément suffisant, notamment sur la nécessité pour lui de se déplacer à très bref délai hors de France, permettant de justifier qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas la nécessité que le juge des référés se prononce dans le délai particulièrement bref qui caractérise la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence particulière, requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie, en sorte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, la requête présentée par M. C, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 11 août 2023. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2308414_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
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