TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2308415_20260205
- Date
- 5 février 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Lacherie, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Nédonchel a refusé de lui communiquer les documents suivants : - les transmissions journalières réalisées pendant le séjour de son père, soit du 27 août 2021 au 7 octobre 2021 ; - le protocole de surveillance hydrique et alimentaire en vigueur au sein de l’établissement et applicable pendant le séjour de son père, soit du 27 août 2021 au 7 octobre 2021 ; 2°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD de Nédonchel de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Nédonchel une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le directeur de l’EHPAD de Nédonchel conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code énonce que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ». 3. Mme A... demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l’EHPAD de Nédonchel a confirmé son refus de lui communiquer les documents relatifs au séjour de son père dans cet établissement. Par un courrier du 12 novembre 2025, la requérante a été invitée à produire une copie de la demande présentée en ce sens à l’EHPAD de Nédonchel ainsi que la preuve de son dépôt auprès de cet établissement dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande, l’intéressée n’a pas régularisé sa requête, à l’expiration du délai qui lui était imparti, en ne produisant ni la copie de sa demande, ni la preuve du dépôt d’une telle demande et ne justifiant pas davantage de l’impossibilité de le faire, le courrier du 5 novembre 2021 par lequel elle demande au directeur de l’EHPAD « des informations » afin « de connaître [le] suivi médical, [les] activités, [le] comportement et [l’]état de santé général » de son père durant son séjour ne pouvant tenir lieu de demande de communication des documents en litige. Par suite, la requête de Mme A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’EHPAD de Nédonchel. Fait à Lille, le 5 février 2026 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2308415_20260205
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2308415_20260205