TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308417_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Wozniak, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 24 juillet 2023 portant restriction pour une durée de cinq mois de son permis de conduire aux seuls véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de restriction d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Aux termes de l'article R. 224-6 du code de la route : " I. - Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. () ".
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B soutient que celle-ci entraine un bouleversement de son organisation professionnelle en tant que femme de ménage, alors que, justifiant de plusieurs clients réguliers chez lesquels elle doit se déplacer et son emploi du temps pouvant être chargé, elle doit pouvoir exercer son activité professionnelle sans aucune restriction de circulation. Toutefois, en se bornant à produire des bulletins de salaires, dont les montants ne permettent au demeurant pas de démontrer la régularité de l'activité professionnelle de l'intéressée, celle-ci n'apporte aucune justification suffisante permettant d'établir la nécessité dans laquelle elle se trouverait de faire usage de son véhicule dans le cadre de déplacements professionnels. En tout état de cause, eu égard à la gravité de l'infraction, constituée par la conduite d'un véhicule sous l'emprise de l'alcool, commise par la requérante, que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas, l'urgence s'attachant à l'exécution de la mesure de restriction de son permis de conduire, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence invoquée par le requérant. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 4 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2308417_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel