TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308418_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Aboubacar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux lois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Aboubacar en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle le 13 septembre 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre la décision implicite du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aboubacar, avocat de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Aboubacar au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Sous réserve que Me Aboubacar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Aboubacar, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2308418_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA