TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308421_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 6, paragraphes 2 et 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : l'administration ne peut refuser d'enregistrer la demande d'examen de la situation administrative d'un étranger, dès lors que le droit pour un étranger de solliciter la régularisation de sa situation est garanti soit par la loi, soit par une convention bilatérale ; il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et tout refus d'admission au séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; le refus de lui accorder un rendez-vous a de graves conséquences sur sa situation en ce qu'elle l'empêche de travailler et donc de subvenir aux besoins de sa famille, porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'erreur de droit au regard de l'article 6, paragraphe 2, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît l'article 6, paragraphe 5, du même accord, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2023, sous le numéro 2308420, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision visée ci-dessus. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 16 octobre 1994 à Tizi-Ouzou, a déposé le 31 janvier 2023 un dossier de demande de titre de séjour au moyen du téléservice " demarches-simplifiees.fr ", qui a été enregistrée sous le n° 11334493. Il a été informé par ce même téléservice du classement sans suite de son dossier le 20 mars 2023. M. A demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision de refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour qui procède du classement sans suite du 20 mars 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser d'enregistrer celle-ci que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande, lorsque celle-ci n'est ni abusive ni dilatoire, à l'appui de laquelle est présenté un dossier complet, constitue ainsi une décision faisant grief susceptible de recours. 4. Il résulte de l'instruction que la décision en litige est fondée sur la circonstance que le dossier déposé par M. A était incomplet, ce que ce dernier ne conteste pas. Par suite, en l'état de l'instruction, la décision portant classement sans suite, emportant refus d'enregistrement, opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardée comme une décision faisant grief. Il suit de là que la demande de suspension de l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2308421_20230717
Données disponibles
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