TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2308423_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 septembre 2023 et 11 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ".
3. Mme A B a présenté une demande d'attribution du revenu de solidarité active, qui a été rejetée par une décision du 19 novembre 2022. Le 19 novembre 2022, Mme B a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point précédent. Ce recours a été rejeté par une décision du 7 mars 2023, qui comportait l'énoncé des voies et délais de recours. Ce courrier a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception. Il a été présenté au domicile de l'intéressé mais a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal le 25 septembre 2023 après expiration du délai de recours cité au point 1, qui a commencé à courir à compter de la vaine présentation du pli. La requête de Mme B est ainsi tardive et donc irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 14 janvier 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 mars 2024
ORTA_2308423_20240320CAA5418 octobre 2024
ORCA_24NC00144_20241018TA5914 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2308423_20250114
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2308423_20250114
Données disponibles
- Texte intégral