TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308428_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à tous les occupants présents sur le parking public situé 33 rue Gustave Eiffel à Rosny-sur-Seine de quitter avec leurs biens et véhicules le domaine public qu'ils occupent dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) d'autoriser la communauté urbaine GPSEO à procéder d'office, passé ce délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, à l'expulsion de tout occupant avec leurs biens et véhicules du parking sis 33 rue Gustave Eiffel à Rosny-sur-Seine au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques desdits occupants. Elle soutient que : - le bien occupé appartient au domaine public de la communauté urbaine GPSEO ; - la mesure est utile et urgente dès lors que les véhicules installés sur le parking public empêchent l'accès à tous ; la présence d'un tuyau traversant la voirie publique et se raccordant à une borne incendie caractérise un branchement illicite rendant potentiellement plus dangereuse la circulation piétonne sur le trottoir longeant le parking et plus difficile l'accès à la borne incendie ; le camp est alimenté par un branchement sauvage à l'électricité présentant un risque élevé d'atteinte aux biens et aux personnes ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - les décisions du Tribunal des conflits n° 02544 du 17 octobre 1988 et n°3971 du 8 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-2 de ce code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ". Aux termes de l'article L. 2111-14 du même code : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. ". Enfin, aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire () ". 4. Il résulte de l'instruction que la communauté urbaine GPSEO est propriétaire du parc de stationnement situé 33 rue Gustave Eiffel à Rosny-sur-Seine et que ce parc de stationnement ouvert à la circulation du public constitue une dépendance de son domaine public routier. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière que l'expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier ressortit à la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de la communauté urbaine tendant à ce qu'il soit enjoint à tous les occupants présents sur le parc de stationnement en cause de quitter avec leurs biens et véhicules le domaine public qu'ils occupent doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la communauté urbaine GPSEO saisisse le juge judiciaire d'une demande en ce sens. 5. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la communauté urbaine GPSEO. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la communauté urbaine GPSEO est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine GPSEO. Fait à Versailles, le 17 octobre 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2308428_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA