TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308430_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 avril 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la Maison départementale des personnes handicapée (MDPH) de Paris a rejeté ses demandes d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé en faveur de sa fille A C ; 2°) d'augmenter le taux d'handicap de sa fille A C à plus de 80% Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " Sur la carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". 3. La requête de Mme C n'est pas accompagnée d'une décision administrative qu'elle entendrait contester devant le tribunal de céans. Dès lors, l'intéressée a été invitée par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 17 avril 2023 à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu'elle entend contester et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. En réponse à cette invitation, Mme C a produit la notification de la décision du 4 avril 2023 de rejet par la Maison départementale des personnes handicapée (MDPH) de Paris de ses demandes pour irrecevabilité pour cause de " recours similaire contre la même décision ". Mme C n'ayant pas transmis au tribunal la décision par laquelle la MDPH de Paris a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " ni la décision intervenu suite à son recours administratif préalable obligatoire exercé contre cette décision, les conclusions de sa requête dirigées contre la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusions mention " stationnement " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) : 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (). 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'AEEH, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent en première instance des tribunaux judiciaires. En l'espèce, la requérante entend contester une décision de la MDPH de Paris lui refusant une AEEH pour sa fille A. Cette demande relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requérante dirigées contre cette décision, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'appréciation du taux d'incapacité : 6. Mme C demande que le taux d'incapacité de sa fille A soit augmenté à plus de 80%. Toutefois, il résulte des dispositions combinées du 3° du I de l'article L. 241-6 et des articles L. 146-8 et L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles qu'une équipe pluridisciplinaire de la MDPH évalue l'incapacité permanente des intéressés et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'une part, apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de prestations sociales ou de droits et, d'autre part, rend des décisions relatives à ladite attribution sur la base de cette évaluation. Par suite, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la fixation de ce taux d'incapacité, faite à partir du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés figurant à l'annexe 2-4 dudit code ne constitue pas une décision refusant un droit à la personne handicapée et susceptible d'un recours contentieux, mais une appréciation lui permettant de vérifier une condition de l'attribution de prestations sociales ou de droits, comme le prévoit l'article L. 241-3 précité du code de l'action sociale et des familles. Seule la décision portant attribution de prestations sociales ou de droit peut faire l'objet, en cas de rejet de sa demande, d'un recours contentieux. 7. Ainsi, la maison départementale des personnes handicapées de Paris, pour les motifs développés au point précédent, ne peut être regardée comme ayant pris une décision sur ce taux d'incapacité qui, faisant grief, serait alors susceptible de faire l'objet d'un recours. Faute de l'existence d'une décision dont le tribunal puisse être valablement saisi et dont la requérant demanderait l'annulation, les conclusions de Mme C à l'encontre de ce taux d'incapacité étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de sa requête dès lors qu'elles étaient dirigées contre une décision alors matériellement et juridiquement inexistante. Par suite, les conclusions présentées par Mme C relatives à l'appréciation faite par la MDPH de Paris du taux d'incapacité de sa fille A C sont frappées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doivent être rejetées par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 12 juillet 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308430/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2308430_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel