TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308431_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B et la société Akka Forest, représentés par Me Maamouri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. B d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé par la société Akka Forest ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de permis demandé, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : () Lot et Garonne () ". 3. M. B et la SAS Akka Forest demandent l'annulation de la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger le permis de conduire marocain de M. B contre un permis de conduire français. L'intéressé était alors domicilié à Saint-Léger, dans le département du Lot-et-Garonne. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M. B, soit le tribunal administratif de Bordeaux. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B et de la SAS Akka Forest au tribunal administratif de Bordeaux. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B et de la société Akka Forest est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Akka Forest ainsi qu'à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Nantes, le 19 juin 2023. Le président, B. ISELIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2308431_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel