TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308432_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 4 mai 2023, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle la ville de Paris a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 547,40 euros portant sur la période de septembre 2018 à janvier 2021, ramené à la somme de 10 492,55 euros après les prélèvements déjà effectués par la CAF.
Un courrier d'invitation à régulariser sa requête sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative a été notifié le 17 avril 2023 à Mme C, auquel elle a répondu par un mémoire enregistré au greffe le 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article R. 262-5 du même code précise : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
3. Mme C demande l'annulation de la décision du 11 mars 2022 par laquelle la ville de Paris a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 547,40 euros portant sur la période de septembre 2018 à janvier 2021, ramené à la somme de 10 492,55 euros après les prélèvements déjà effectués par la CAF, au motif, d'une part, qu'elle a séjourné à l'étranger au Bénin, 365 jours en 2018, 124 jours en 2019 et 164 jours en 2021, en contradiction avec la durée limite fixée par les dispositions précitées de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles concernant les séjours hors de France sur une année civile et, d'autre part, qu'elle n'a pas déclaré à la CAF être mariée depuis le 5 septembre 2016 avec M. B A non plus que les virements bancaires constatés sur le compte bancaire de M. B A pour la période de septembre 2021 à mars 2021.
4. A l'appui de sa demande, Mme C soutient que ses séjours à l'étranger ont été motivés par la maladie de sa mère, l'incendie de son immeuble, le décès de son père et des recherches dans le cadre de ses études, qu'elle n'était pas au courant que le bénéfice du revenu de solidarité active était subordonné à la résidence habituelle sur le territoire français, que les erreurs dans ses déclarations ont été causées par son manque de maturité et des informations erronées délivrées par un agent de la CAF. Toutefois, ces moyens sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision d'indu. Si la requérante affirme également que la CAF n'a pas pris en compte les déclarations correctives apportées à son dossier, cette argumentation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, qui ne contient que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E.
Fait à Paris, le 29 juin 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
No 2308432/6-Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2308432_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel