TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308433_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gauthier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de se prononcer sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils dans les plus brefs de délais ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de regroupement familial, en attente depuis un délai déraisonnable de plus d'un an, présente un caractère d'urgence pour son épouse et son fils actuellement en Iran ; - la mesure sollicité présente un caractère d'utilité ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative puisque l'OFII n'a pas statué sur sa demande et poursuite l'instruction de sa demande. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. L'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial () statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 5. M. B, ressortissant iranien, expose que la demande de regroupement familial qu'il a formée au bénéfice de son épouse et de son fils, le 5 février 2022 a été enregistrée le 2 novembre 2022 et qu'il attend depuis lors une réponse des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 6. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article R. 434-26 qu'une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de M. B est nécessairement née six mois après l'enregistrement de sa demande, soit le 2 mai 2023. La circonstance, à la supposer établie, que l'OFII ait poursuivi après cette date l'instruction de la demande présentée par le requérant n'est pas de nature à faire obstacle à l'existence et à l'exécution de cette décision implicite. Il ressort au demeurant du courrier des services de la direction territoriale de l'OFII de Montrouge l'informant de l'enregistrement de sa demande, que celui-ci lui indiquait expressément qu'à défaut de réponse dans un délai de six mois sa demande serait considérée comme rejetée. Par conséquent, cette décision de rejet, qu'il appartient à M. B de contester s'il s'y croit fondé, fait nécessairement obstacle à la mesure sollicitée par ce dernier. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 22 juin 2023 La juge des référés, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2308433_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA