TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308435_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. H et Mme K, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C, A et B, et Mmes D J et I G, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur famille s'est trouvée à la rue jusqu'au 31 mai 2023 et est de nouveau contrainte de dormir dehors depuis le 7 juin ; M. H veille sa famille, désœuvrée et vulnérable, durant la nuit et ne dort ainsi que quelques heures à l'accueil de jour, ce qui l'a conduit à être placé en arrêt de travail depuis le 10 mai 2023, alors qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * au droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence : ce droit est manifestement méconnu par le préfet de la Loire-Atlantique, dès lors qu'ils appellent régulièrement le 115 et ne se voient pas proposer de prise en charge, alors que M. H est réfugié, que sa famille est entrée en France sous couvert de visas de long séjour délivrés au titre de la réunification familiale et que Mme K a présenté une demande de titre de séjour, le 31 mai dernier ; la carence caractérisée de l'administration est grave au regard de la présence dans leur famille de trois enfants mineurs, qui se retrouvent à la rue ce qui a nécessairement des conséquences sur leur santé mentale et physique, et contrevient à leur intérêt supérieur ; * à l'intérêt supérieur des jeunes C, A et B. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". L'article L. 345-2-3 du même code dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte des écritures des requérants que la famille de M. H a été accueillie dans un hébergement d'urgence du 31 mai au 7 juin 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces jointes à la requête que l'intéressé exerce les fonctions d'agent des services logistiques au sein de l'AIMR de Carquefou, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, depuis le 1er mars 2023, pour un salaire d'un montant mensuel brut de 1 726,37 euros. En outre, si l'intéressé est placé en arrêt maladie depuis le 10 mai 2023, d'une part, celui-ci ne soutient pas ne pas percevoir d'indemnités journalières depuis cette date, et, d'autre part, n'établit pas être de ce seul fait dans une situation de détresse médicale, ni que cette interruption de travail pour raisons de santé serait liée à ses conditions de vie. Par ailleurs, il est constant que M. H, bénéficiaire de la qualité de réfugié depuis le 17 novembre 2020, réside régulièrement en France, situation lui permettant de prétendre à l'octroi d'aides sociales, et que la demande de titre de séjour de Mme K, entrée régulièrement France, est en cours d'instruction. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et en dépit du jeune âge de trois de leurs enfants et des quelques appels au 115 dont les requérants justifient les 7, 8, 9, 10 et 12 juin 2023, compte tenu des ressources dont bénéficient les requérants, de l'absence de précarité de leur situation administrative et de l'hébergement dont ils ont bénéficié du 31 mai au 7 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les intéressés, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête M. H et Mmes K, D J, et I G, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. H et Mmes K, D J, et I G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F H, Mmes E K, D J, et I G et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 16 juin 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLa République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2308435_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
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