TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308436_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A et Mme D, agissant en leur nom et au nom de l'enfant Marwa A, représentés par Me Giroud, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 28 février 2023, notifiées le 23 avril suivant, par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D et à l'enfant Marwa A au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous pour cette dernière réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. A défaut, le versement de cette somme à leur profit. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : la situation administrative, médicale et matérielle de la famille justifie que l'urgence soit constatée. Les visas accordés par les autorités iraniennes ne sont valides que pour 90 jours, renouvelables une fois ; ils sont coûteux et aléatoires ; Madame et sa fille se trouvent donc très périodiquement dans une situation de précarité administrative particulièrement difficile alors qu'elle est enceinte de 5 mois et demi. Madame doit retourner en Afghanistan pour émission de nouveaux visas par les autorités iraniennes qui requièrent une sortie du territoire et une émission des visas en Afghanistan. Les risques de graves persécutions encourus en cas de retour en Afghanistan sont aggravés d'une part, par le fait qu'elle est enceinte, sans la présence de son mari à son côté et, d'autre part, par le fait qu'elle est d'ethnie hazara, cette ethnie étant particulièrement visée par les talibans. Le terme prévu pour l'arrivée de cet enfant est le 16 septembre 2023. Cette grossesse est cohérente avec la visite de Monsieur en Iran en décembre 2022, telle que justifiée par ses documents de voyage, après huit ans de séparation. Le dernier permis de séjour accordé le 25 mai par les autorités iraniennes expire le 27 août 2023. Enfin, il est porté à l'attention du juge des référés que Monsieur souffre d'une perforation au tympan droit très invalidante nécessitant une opération chirurgicale repoussée depuis plusieurs années en raison de la priorité donnée à l'octroi des visas à son épouse et sa fille. En effet, s'il devait subir cette opération, il ne pourrait plus voyager en avion pendant plusieurs mois et donc ne pourrait pas se rendre en Iran pour soutenir sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * ils établissent que les demandeuses de visas, en leur qualité de conjointe et d'enfant de Monsieur, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, sont bien fondées à se voir délivrer des visas au titre de la réunification familiale ; en tout état de cause, les requérants établissent également leurs liens familiaux par possession d'état ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur les décisions du 28 février 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D et à l'enfant Marwa A, dès avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 25 mai 2023, qui est destinée à se substituer à tout le moins implicitement aux décisions consulaires dans un délai de deux mois, les requérants mettent en avant la précarité de l'autorisation de séjour en Iran des intéressées, ressortissantes afghanes, et le risque corrélatif de renvoi en Afghanistan, pays dans lequel elles seront persécutées dès lors qu'elles sont issues de l'ethnie hazara et que Mme D se déplace sans époux alors même qu'elle est enceinte de presque six mois. Toutefois, il résulte des propres écritures des requérants que les intéressées sont en possession d'une autorisation de séjour en Iran valable jusqu'au 27 août 2023. Dans ces conditions, alors même que les éléments médicaux versés à l'instance, datés de juillet 2019, s'agissant de la pathologie dont souffre M. B A, ne démontrent pas qu'il serait impossible à celui-ci de se déplacer en Iran ainsi qu'il l'a fait en décembre 2022, afin de rendre visite à celles qu'il présente comme son épouse et sa fille, les requérants ne justifient pas de l'urgence particulière rappelée au point n° 3. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D et à Me Giroud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 juin 2023. Le juge des référés, Laurent C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2308436_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA