TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308436_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Denecker, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 10 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire par solde de points nul ainsi que la décision de rejet du recours administratif formé par lettre du 23 juin 2023 ;
2°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 31 octobre 2009, 25 avril 2010, 2 avril 2011, 21 avril 2015 et 20 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de lui réaffecter les points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. M. A B, né le 5 novembre 1982 à Marcq-en-Barœul, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d'information intégral. Par une décision 48 SI du 10 juillet 2012 le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire par solde de points nul. M. B demande l'annulation de cette décision et de différents autres retraits de points.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le solde du permis de conduire du requérant a bénéficié d'une première reconstitution totale du nombre de points le 7 décembre 2014 puis d'une nouvelle reconstitution le 16 septembre 2018. Les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 10 juillet 2012 ont été supprimés. Par suite, le requérant n'a pas d'intérêt à demander l'annulation de la décision 48 SI du 10 juillet 2012, qui a cessé de produire des effets de droit bien avant l'introduction de la requête. Il n'a pas plus intérêt à demander l'annulation des différentes décisions de retrait de points qu'il conteste, qui ont eu lieu de 2009 à 2015, ayant bénéficié d'une reconstitution totale le 16 septembre 2018. Au surplus, le solde de points du requérant est positif et crédité de 12 points.
4. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Lille, le 20 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2308436_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel