TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308438_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'ordonner à l'autorité compétente de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme qui sera à verser à son avocat, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par le fait qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui peut être exécutée d'office, et qu'il est d'ailleurs maintenu en centre de rétention ; il y a eu une modification des circonstances de fait tenant au dépôt de sa demande d'asile, et à son audition, le 25 septembre 2023, par un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ; - il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, dès lors que l'entretien avec l'officier de l'Ofpra s'est tenu par téléphone, qui ne constitue pas un des moyens de communication prévu à l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce mode de communication ne permet pas de s'assurer de la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays ; - il a de même été porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Drôme, qui n'ont pas produit de mémoire en défense, le préfet de la Drôme ayant toutefois produit des pièces le 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de M. A, requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. " 2. La demande de M. A apparaissant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 4. Par ailleurs, il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 732-8 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer sur une décision d'assignation prise en application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la décision en litige emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Aux termes de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : () 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; () L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé. / L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité. " 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s'est présenté successivement comme étant de nationalité libyenne ou tunisienne, a fait l'objet, le 29 mars 2023, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le 12 septembre 2023, il a fait l'objet, à sa sortie du centre pénitentiaire de Valence, où il avait été incarcéré du 7 mai au 12 septembre 2023, d'une décision de placement en rétention prise par le préfet de la Drôme. M. A ayant sollicité l'asile au centre de rétention, il a été auditionné le 25 septembre 2023 par l'officier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le même jour, l'Office a rejeté sa demande d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le requérant, qu'en raison d'un dysfonctionnement affectant l'installation de la salle de vidéosurveillance, l'entretien entre le requérant et l'officier de l'Ofpra s'est déroulé par téléphone, à partir d'un smartphone. Toutefois, il ressort du compte-rendu d'entretien que le demandeur a été entendu pendant 55 minutes par l'officier et qu'il a pu faire valoir l'ensemble des éléments fondant selon lui sa demande d'asile, ce que le requérant ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces conditions, et à supposer d'ailleurs que l'entretien n'ait pu se dérouler en visio-conférence sur le téléphone, comme il ressort des mentions du compte-rendu d'entretien, il ne résulte pas de l'instruction que les modalités techniques de l'entretien aient pu, dans les circonstances de l'espèce, affecter la tenue des propos du requérant et leur perception par la personne qui a tenu l'entretien ni, par suite, qu'ait été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Drôme. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, T. Besse La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2308438_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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