TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308438_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué lui retire son permis de chasse ; il lui faire perdre la qualité de président de l'association communale de chasse agréée Barraux qui est ainsi susceptible d'être placée sous tutelle, aucun membre de cette association, qui a notamment une mission de régulation du gibier, ne souhaitant prendre la responsabilité de sa gestion ; il participe à la vie de la commune de Barraux avec sa famille qui y habite depuis plusieurs générations et où il est reconnu ; la condition d'urgence est ainsi remplie ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige car il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2308437 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2023, M. A fait valoir que celui-ci emporte le retrait de la validation de son permis de chasser et qu'il participe à la vie de la commune de Barraux avec sa famille qui y habite depuis plusieurs générations et où il est reconnu. Toutefois, ces éléments ne sont pas susceptibles de caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant dès lors que l'arrêté en litige n'affecte celui-ci que dans ses loisirs. M. A soutient également que l'arrêté en litige a pour conséquence de lui faire perdre la qualité de président de l'association communale de chasse agréée Barraux qui est ainsi susceptible d'être placée sous tutelle, aucun membre de cette association, qui a notamment une mission de régulation du gibier, ne souhaitant prendre la responsabilité de sa gestion. Cependant, ces allégations ne sont pas établies par les pièces produites à l'instance. 4. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 janvier 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308438
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2308438_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel