TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2308442_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 111,72 euros. Par un courrier en date du 4 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en en apposant sa signature sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception et signée le 11 janvier suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 20 mars 2024. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarité sen ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308442
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2308442_20240320
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2308442_20240320
Données disponibles
- Texte intégral